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Suppression de la taxe d’habitation : les sénateurs censurent l’absence de compensation pour les syndicats de communes

Le Parlement devra réviser le mécanisme de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, instauré fin 2019. En effet, celui-ci ne prend pas en compte la part de la taxe d’habitation qui était affectée à certains syndicats de communes. Le Conseil constitutionnel vient de juger que cet oubli entraînait une inégalité entre les communes et qu’il était donc contraire à la Constitution.

Les syndicats de communes qui, jusqu’en 2020, étaient financés notamment par une part de produit de taxe d’habitation, et leurs communes membres salueront certainement la décision que le Conseil constitutionnel a rendue ce 17 mars.

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée à l’initiative de la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes), l’institution de la rue de Montpensier a censuré l’absence de dispositif de compensation à leur profit.

La suppression, par la loi de finances pour 2020, de la taxe d’habitation sur les résidences principales s’est accompagnée de la mise en place d’une compensation dite à l’euro près, pour les communes qui la percevaient, via l’affectation au 1er janvier 2021 de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Mais le produit de taxe d’habitation perçu par les syndicats de communes dits à contributions fiscalisées, qui s’élevait à 90 millions d’euros en 2018 (selon le rapporteur général du budget au Sénat), n’a pas été pris en compte dans le mécanisme de compensation.

Il faut rappeler que le financement des syndicats de communes par un produit résultant des impositions locales, dont la taxe d’habitation, est un choix des communes membres. Ce système offre l’avantage aux communes qui ont délégué certaines de leurs compétences à un syndicat, d’afficher un taux communal plus faible de fiscalité directe locale.

Selon le gouvernement, quelque 2.350 communes avaient mis en œuvre en 2017 cette contribution fiscalisée, reposant notamment sur la taxe d’habitation. D’autres communes préfèrent financer le syndicat auquel elles adhèrent, par une contribution provenant de leur budget général.

Interpellé à plusieurs reprises par des parlementaires, le gouvernement avait jusqu’à présent minimisé les difficultés posées par l’absence de prise en compte du taux syndical de taxe d’habitation dans la compensation de la suppression de cet impôt local. Il abordait la question d’abord sous l’angle du budget des syndicats de communes et des impôts payés par les contribuables locaux. Les syndicats de communes concernés n’ont pas perdu de recettes, indiquaient-ils ainsi.

En effet, le produit de la taxe d’habitation qui leur revenait avant la réforme de la fiscalité locale, a été garanti. Et ce de deux manières : soit les communes l’ont remplacé par une contribution provenant de leur budget, soit les taux des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises ont été relevés, afin de compenser le manque à gagner.

Lorsque ce dernier scénario a été mis en place, les taux des impositions locales ont dans la majorité des cas progressé de manière limitée. Mais l’exécutif ne reconnaissait pas que le budget de certaines communes pouvait pâtir des choix faits par le législateur.

Une attitude de déni, en quelque sorte, que n’a pas imitée le juge constitutionnel. Celui-ci a considéré qu’en excluant le produit de taxe d’habitation revenant aux syndicats de communes du calcul de la compensation de la suppression de cet impôt local, la réforme de la fiscalité locale a “privé” les communes concernées du bénéfice d’une “compensation intégrale de la taxe d’habitation levée sur leur territoire.

Au total, selon la juridiction, le législateur n’a donc pas respecté le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Autre grief soulevé par les Sages : le législateur entendait assurer que la suppression de la taxe d’habitation “ne se répercute pas sur d’autres impôts locaux au détriment du pouvoir d’achat des contribuables communaux”. Mais, lorsque les recettes de taxe d’habitation perçues par une intercommunalité sans fiscalité propre sont compensées par un relèvement des taux des autres taxes locales, cet objectif n’est manifestement pas atteint, et ce au détriment d’une partie des communes.

Les Sages en concluent que les dispositions contestées sont contraires à la Constitution, et déclarent qu’elles ne sont plus en vigueur. Enfin, ils précisent que cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date du 17 mars 2022 et non jugées définitivement.

Le gouvernement s’est engagé à tirer les conséquences de la décision du juge constitutionnel en proposant des modalités de prise en compte de la compensation”. La réforme de la fiscalité locale sera donc corrigée sans doute dans une prochaine loi de finances. Mais, compte tenu des échéances électorales, c’est très probablement un autre gouvernement qui mettra la main à ce toilettage.